Défaut par le vendeur d’effectuer adéquatement une réparation : une obligation de résultat

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10 mars 2017 Immobilier et construction

Me Sabrina Saint-Louis

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 2 mars 2017 traite de la décision récente Gingras c. Duplessis (Texte intégral | Fiche Quantum), dans laquelle les vendeurs d’un immeuble ont été condamnés à payer à leurs acheteurs une somme de 28 441,17 $ en raison d’une fissure à la fondation.

Dans cette affaire, les vendeurs s'étaient engagés à réparer une fissure qui avait été décelée lors d’une inspection préachat, ce que les vendeurs ont fait. Les acheteurs se sont par la suite déclarés satisfaits des travaux exécutés par le vendeur en signant un document intitulé Entente de règlement.

Toutefois, en 2014, les acheteurs ont constaté que les vendeurs n’avaient pas réparé adéquatement la fissure, ce qui a mené à l’institution de procédures judiciaires.

Bien que la Cour en vienne à la conclusion que la fissure mal réparée découverte en 2014 constituait un vice caché sous l’angle de la garantie légale de qualité, c’est plutôt sous l’angle des règles générales de la responsabilité contractuelle que les vendeurs furent condamnés par le tribunal. Sous cet angle, les acheteurs ne devaient que démontrer, selon la balance des probabilités, un fait générateur (c’est-à-dire une inexécution contractuelle), un préjudice et un lien causal.

Selon le tribunal, en prenant l’engagement de réparer la fissure, les vendeurs se trouvaient alors à assumer une obligation de résultat, voire de garantie. Ils promettaient aux demandeurs un résultat défini et non simplement de mettre au service de ces derniers les moyens dont ils disposaient, d’appliquer leur diligence à l’affaire ou de faire de leur mieux, faisant ainsi en sorte qu’une fois l’absence de résultat prouvée, la responsabilité du débiteur est présumée et il ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part.

Considérant que les vendeurs ont fait défaut de livrer le résultat promis, ceux-ci ont été condamnés à indemniser les acheteurs pour les travaux correctifs requis pour réparer la fissure, en plus de devoir leur verser des dommages intérêts. Sur ce qui précède, il est intéressant de noter que la question de la preuve par les acheteurs de la connaissance de la problématique par le vendeur pour être en mesure de pouvoir réclamer et obtenir des dommages intérêts ne s’avérait pas pertinente en l’espèce, puisque l’article 1728 C.c.Q. ne s’applique qu’en matière de vices cachés en vertu des règles de la garantie légale de qualité de l’article 1726 C.c.Q. et non dans le cadre du régime général de la responsabilité contractuelle de l’article 1458 C.c.Q.

Ainsi, le vendeur qui s'engage à effectuer une réparation pour son acheteur à l’immeuble pour corriger un vice est tenu de le faire correctement, à défaut de quoi il pourra engager sa responsabilité contractuelle.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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