Une dénonciation faite dans un délai déraisonnable n’entraîne pas automatiquement le rejet du recours, en l’absence de préjudice réel subi par le vendeur des suites de la tardiveté de la dénonciation de l’acheteur

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22 juillet 2016 Immobilier et construction

Me Sabrina Saint-Louis

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 22 juillet 2016 nous rappelle qu’une dénonciation faite dans un délai déraisonnable n’entraîne pas automatiquement le rejet du recours, si le vendeur n’est pas en mesure de faire la preuve d’un préjudice réel découlant de la tardiveté de la dénonciation.

Plus particulièrement, les enseignements de la décision de la Cour supérieure De La O c. Sasson (Texte intégral | Fiche Quantum), rendue en 2015, nous rappellent que la règle stipulée à l’article 1739 C.c.Q. exige que la dénonciation du vice soit faite dans un délai raisonnable et soit appliquée avec souplesse et non avec rigueur, lorsque notamment la tardiveté de la dénonciation n’a pas pour effet d’entraîner un préjudice réel au vendeur, et que le seul préjudice pouvant être invoqué par celui-ci en est uniquement un de droit.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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