IMMOBILIER
et CONSTRUCTION
EXPERTS EN SOLUTIONS
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2 septembre 2016 Immobilier et construction
Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 24 août 2016 nous rappelle qu’une demande de réclamation déposée auprès de l’administrateur d’un plan de garantie et la demande subséquente d’arbitrage n’ont pas pour effet de libérer un entrepreneur (qui est un vendeur) des obligations lui incombant aux termes de la garantie légale de qualité, faisant ainsi en sorte que la Cour supérieure conserve compétence pour un recours pour vices cachés et, plus particulièrement, conserve sa juridiction pour ordonner l’annulation de la vente demandée, le cas échéant.
Dans la décision faisant l’objet de ce billet, Darkallah c. 3223701 Canada inc. (Texte intégral | Fiche Quantum), il est intéressant de constater que la demande d’annulation de vente des acheteurs fut accueillie par le tribunal malgré l’absence d’infiltrations d’eau et de perte d’usage du sous-sol de l’immeuble. Plus particulièrement, la Cour en vient à la conclusion que le risque est élevé et bien réel et qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse, mais d’une réalité. Citant l’arrêt de la Cour d’appel Yargeau c. Carrier (Texte intégral | Fiche Quantum), le tribunal nous rappelle qu’une maison construite sur un sol qui comporte de l’ocre ferreuse est affectée d’un vice qui peut entraîner l’annulation de la vente.
Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.
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