COVID-19 | La suspension des délais en matière civile. Qu’en est-il ?

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15 mars 2020 Litige et résolution de conflits

Le 13 mars 2020, le gouvernement, par le décret N°177-2020, déclarait l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois, et ce, en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) pour une période de dix (10) jours, laquelle est renouvelable.

Deux jours plus tard, soit le 15 mars 2020, se réunissaient la juge en chef du Québec, l’Honorable Nicole Duval Hesler et la Ministre de la Justice, Madame Sonia Lebel, pour l’adoption d’un arrêté, soit l’Arrêté N°2020-4251.

Pour la première fois, la juge en chef du Québec se prévalait des pouvoirs conférés par l’article 27 du Code de procédure civile afin de suspendre les délais de prescription et de procédures civiles et l’utilisation d’un moyen de communication en raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire.

Essentiellement, ce que nous devons retenir de cet Arrêté N°2020-4251 est ce qui suit :

(i) Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire (Décret N°177-2020);

(ii) Les délais de procédure civile sont également suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux; et

(iii) Pendant cette même période, la signification d’un acte de procédure civile se fait à la procureure générale du Québec par courriel, selon le district judiciaire.

La suspension des délais de prescription extinctive et de déchéance

Concrètement, cela signifie que les délais pour intenter une action qui vise soit un droit réel immobilier, soit une action personnelle, soit des droits réels mobiliers sont suspendus.

En général, le point de départ de la prescription extinctive est le jour où le droit d’action a pris naissance. Cependant, il existe plusieurs dispositions dans le Code civil du Québec qui viennent en préciser l’application.

À titre d’exemple, le droit d’action en matière de recours pour vice caché prend naissance dès la connaissance par les acheteurs du ou des vices affectant l’immeuble. Ce droit d’action se prescrit par trois (3) ans à partir de la découverte / connaissance de ces vices.

Suivant cet Arrêté, si vous avez découvert des vices qui affectent votre immeuble le 16 mars 2017, vous aviez en principe jusqu’au 16 mars 2020 pour intenter des procédures judiciaires contre vos vendeurs.

Or, comme il n’est plus permis d’intenter des recours civils autres que ceux jugés urgents pendant la déclaration d’urgence sanitaire, vous ne pouvez donc pas intenter des procédures judiciaires dans le délai de prescription énoncé dans le Code civil du Québec, soit trois (3) ans.

Cependant, par cet Arrêté et afin qu’aucun justiciable ne perde ses droits d’action, on est venu suspendre ces délais durant la période dudit décret N°177-2020.

Même chose pour le créancier dont la créance se prescrit durant cette période, le délai pour intenter son droit d’action est suspendu.

Ainsi, une fois la déclaration d’urgence sanitaire levée, il sera toujours possible pour vous de prendre action.

Toutefois, à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la durée de cette suspension ni le délai qui sera accordé aux justiciables pour intenter une action une fois que l’urgence sanitaire aura été levée.

La suspension des délais de procédure civile et demandes urgentes

En ce qui concerne les délais des recours civils déjà intentés devant les tribunaux, ceux-ci sont également suspendus par cet Arrêté.

En principe, pour être inscrit pour instruction et jugement, un dossier civil doit être mis en état dans un délai de six (6) mois à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou à partir de d’autres circonstances particulières (article 173 du Code de procédure civile), à défaut, le demandeur est réputé s’être désisté de son recours.

Ainsi, si votre dossier de Cour devait être inscrit durant la période de la déclaration d’urgence sanitaire, sachez que le délai d’inscription est également suspendu durant cette période, de telle sorte que votre dossier suivra son cours et qu’un nouveau délai d’inscription sera établi par le tribunal une fois que les activités régulières reprendront.

Pour respecter les mesures d’urgence sanitaires, la tenue des interrogatoires hors Cour est reportée et les délais par lesquels des procédures devaient être déposées sont suspendus.

Seules les demandes urgentes pourront être présentées devant les tribunaux jusqu’à nouvel ordre.

La Cour du Québec et la Cour supérieure ont établi ce qu’elles considéraient comme étant des demandes jugées urgentes et chaque district judiciaire a établi des mesures strictes pour la présentation de ces demandes.

En terminant, si vous voulez savoir si votre demande peut être considérée comme étant urgente ou encore, pour toutes questions concernant la prescription de votre recours, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats, nous vous donnerons l’heure juste sur le recours que vous pourriez faire valoir.

Pour tous nos clients, n’hésitez pas à communiquer avec votre avocat pour connaître l’état et la suite de votre dossier, il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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