La responsabilité de l’autoconstructeur en matière de vices cachés

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1 octobre 2017 Immobilier et construction

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 20 septembre 2017 traite de la responsabilité de l’autoconstructeur en matière de vices cachés. Plus particulièrement, l’individu qui se lance dans un projet d’autoconstruction ou de rénovation majeure d’un immeuble pour lequel il agit à titre de maître d’œuvre ou qui encore exécute lui-même les travaux, ne sera pas considéré comme un simple vendeur lorsqu’il vendra son immeuble : il sera présumé connaître tous les vices affectant le bien vendu, et il ne pourra s’exonérer en invoquant son ignorance des vices, et ce, peu importe son niveau d’expertise, d’expérience et de compétence et peu importe s’il connaissait ou non les vices

Le vendeur d’un bâtiment qu’il a lui-même construit sera assimilé à un fabricant au sens de l’article 1730 du Code civil du Québec, faisant ainsi peser sur lui la présomption de connaissance des vices cachés pouvant affecter ce bâtiment. Cette connaissance présumée de l’autoconstructeur à l’égard des vices affectant le bâtiment qu’il a lui-même construit a pour effet d’assujettir le vendeur à devoir verser à son acheteur, outre la restitution du prix de vente, tous les dommages-intérêts subis par ce dernier et causés par les vices cachés affectant l’immeuble, sans que l’acheteur ait à démontrer la connaissance de ces vices par le vendeur ou encore que celui-ci ne pouvait les ignorer, comme l’exige l’article 1728 du Code civil du Québec.

Plusieurs décisions sont venues souligner et réitérer ce principe, dont la récente décision de la Cour supérieure Brès c. Giraud (Texte intégral | Fiche quantum) de novembre 2016, traitée dans ce billet, et les décisions Lefebvre c. Rousseau (Texte intégral | Fiche quantum), Clément c. Lessard (Texte intégral | Fiche quantum) et Beauchamp c. Lepage (Texte intégral).

Toutefois, une nuance s’impose : la présomption de connaissance n’entraînera pas la présomption d’existence des vices cachés prévue à l’article 1729 du Code civil du Québec si le vendeur autoconstructeur n’est pas un vendeur professionnel. 

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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