La destruction d’un immeuble affecté d’un vice caché ne dispense pas l’acheteur de donner au vendeur l’avis de dénonciation prévu à l’article 1739 C.c.Q.

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4 mai 2017 Immobilier et construction

Me Alexandra Davanzo
 

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 1er mai 2017 traite de l’arrêt Optimum, société d’assurances inc. c. Trudel (Texte intégral | Fiche Quantum) et étudie la portée de l’obligation de l’avis de dénonciation prévue à l’article 1739 C.c.Q. et, plus particulièrement, de l’obligation de l’acheteur de donner au vendeur un avis de dénonciation écrit malgré que l’immeuble affecté par le vice caché ait été détruit par un incendie.

La Cour d’appel insiste sur l’objectif principal de l’avis de dénonciation, soit celui de permettre au vendeur d’effectuer ses propres vérifications relativement au vice qui lui est reproché et de pouvoir lui permettre de vérifier sa gravité et sa provenance.

Le Tribunal conclut donc que la destruction de l’immeuble n’exempte pas l’acheteur de donner au vendeur l’avis de dénonciation requis par la Loi. S’il omet de donner tel avis au vendeur, l’acheteur pourrait voir son recours rejeté, dans l’éventualité où cette omission a privé le vendeur de constater le vice, d’en vérifier la gravité et de faire une contre-expertise. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans cette affaire : le recours de la demanderesse fut rejeté au stade préliminaire en raison du défaut par celle-ci d’avoir transmis un avis de dénonciation au vendeur.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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