La garantie de délivrance : une avenue intéressante

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18 janvier 2018 Immobilier et construction

Ce billet publié sur le blogue sur les vices cachés des Éditions Yvon Blais le 15 janvier 2018 cite l’arrêt Labrie c. Vanasse (Texte intégral | Fiche Quantum) et la décision de la Cour supérieure, Robichaud c. Lemay (Texte intégral | Fiche Quantum), lesquelles traitent de la garantie de délivrance. Plus particulièrement, la garantie de délivrance peut être parfois une avenue intéressante lorsqu’un vendeur a notamment fait des représentations spécifiques à son acheteur quant aux caractéristiques précises d’un bien et que ce bien n’est finalement pas conforme à ce qui a été convenu/représenté par le vendeur.

Dans l’affaire Labrie c. Vanasse, le vendeur avait représenté à l’acheteur que la maison était pourvue d’une fosse septique, d’un champ d’épuration et d’un puisard collecteur d’eau. L’acheteur a subséquemment découvert, malgré les représentations du vendeur, qu’il n’y avait pas de fosse septique, mais seulement un puisard pour recueillir les eaux usées. Le juge de première instance a considéré qu’il s’agissait d’un vice caché en vertu de l’article 1726 du Code civil du Québec et a refusé d’accorder des dommages-intérêts, pour le motif que le vendeur ne connaissait pas l’existence du vice. En appel de ce jugement, la Cour d’appel est venue confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une situation de vices cachés, mais bien de manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Le refus du juge de première instance d’accorder des dommages-intérêts n’a plus lieu d’être puisque le fondement de l’action n’est pas le vice caché, mais l’obligation de délivrance.

Plus particulièrement, Il est possible pour un acheteur qui invoque la garantie de délivrance de réclamer des dommages sans démontrer la connaissance réelle ou présumée du vendeur, comme l’exige l’article 1728 C.c.Q., puisque celle-ci ne s’applique qu’à une réclamation faite sous le prisme de la garantie légale de qualité de l’article 1726 C.c.Q.

Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.

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