LITIGE et
RÉSOLUTION
de CONFLITS
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10 décembre 2020 Litige et résolution de conflits
Depuis le 15 mars 2020, les délais de procédure civile et les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile ont été temporairement suspendus en raison de l’état d’urgence relié à la Covid-19.
Le 13 juillet dernier, le ministre de la Justice et procureur général du Québec et la juge en chef du Québec ont annoncé la levée de la suspension des délais à compter du 1er septembre 2020, laquelle est entrée en vigueur suite à l’adoption de l’arrêté numéro 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice en date du 31 août 2020.
La durée totale de la suspension des délais susmentionnés est d’une durée totale de 170 jours (5 mois et 17 jours).
Il est donc primordial, suite à cette annonce, de calculer les nouveaux délais applicables.
Le présent billet vise à expliquer les grandes lignes de l’impact de la suspension (et de la levée de la suspension) au niveau des délais en matière civile.
Pour obtenir un calcul juste, il faut d’abord se demander quand venait à échéance le délai: pendant la période de suspension (du 15 mars inclusivement au 31 août 2020) ou après ladite période (dès le 1er septembre 2020).
Il fait également se demander à quel moment le délai a-t-il débuté : pendant la période de suspension (du 15 mars inclusivement au 31 août 2020) ou après ladite période (dès le 1er septembre 2020).
Les délais de prescription extinctive et de déchéance qui ont débuté avant le 15 mars 2020 ont recommencé à courir pour le temps restant auxdits délais.
Par exemple, un délai de prescription qui venait à échéance le 20 mars 2020 :
En ce qui concerne les délais qui auraient dû débuter durant la période de suspension ceux-ci commenceront à courir uniquement à compter du 1er septembre 2020.
Par exemple, si une Demande introductive d’instance a été signifiée le 30 juin 2020:
Autre exemple : si un jugement assujetti à un délai d’appel de 30 jours a été rendu le 2 août 2020, alors le calcul du délai d’appel de 30 jours débutera le 2 septembre 2020 (puisque le 1er septembre ne sera pas compté) et se terminera le 1er octobre 2020.
L’arrêté prévoit également un délai additionnel de 45 jours de grâce pour certains cas:
Toutefois, et comme le rappelle le Ministère de la Justice, le délai additionnel de 45 jours ne s’applique pas :
Il importe de préciser que cette prolongation automatique ne s’appliquera pas dans le cas où un tribunal en aura décidé autrement, ce qui sera le cas si un délai spécifique a été fixé dans un jugement.
La suspension des délais aura une incidence sur les délais et les dates pour mettre en état un dossier judiciaire et pour l’inscrire pour instruction et jugement.
Par exemple, la computation des délais pour une Demande introductive d’instance signifiée le 20 mars 2020, donc durant la période de suspension :
Pour un délai prévu par le Protocole de l’instance ayant commencé à courir avant le 15 mars 2020, mais non entièrement écoulé, le délai recommencera à courir à partir du 1er septembre 2020 :
Pour la mise en état d’un dossier où la Demande introductive d’instance a été signifiée avant le 15 mars 2020 et les parties n’étaient pas en défaut de respecter les échéances prévues au protocole de l’instance avant le 15 mars 2020 :
Pour la mise en état d’un dossier dont la Demande introductive d’instance a été signifiée entre le 15 mars et le 31 août 2020 inclusivement, et où les parties n’ont pas déposé le protocole de l’instance, le calcul commence à compter du 1er septembre 2020 :
Il importe de préciser qu’aucune démarche n’est requise pour obtenir/pouvoir se prévaloir de ces délais additionnels.
Outre les délais en matière de procédure civile, la suspension s’applique également aux délais de prescription prévus par le Code civil du Québec, ce qui fait en sorte qu’on doit ajouter 170 jours à la date initiale de fin d’un délai de prescription, dans la mesure où celui-ci a commencé à courir avant le 15 mars 2020. Par exemple, un délai de prescription de 3 ans qui arrivait à échéance le 31 octobre 2020 (et qui a débuté le 31 octobre 2017) se terminera maintenant le 19 avril 2021, soit 170 jours plus tard. Si l’événement qui est le point de départ de la prescription est survenu entre le 15 mars 2020 et le 31 août 2020, le point de départ du calcul de la prescription débutera le 2 septembre 2020 (puisque le premier jour, soit le 1er septembre 2020, n’est pas compté en vertu de l’article 83 C.p.c.).
Il est également important de ne pas oublier l’incidence de la suspension des délais susmentionnée sur certains délais, notamment ceux en matière d’hypothèques légales de la construction, dont notamment celui de l’article 2727C.c.Q. qui prévoit l’extinction de l’hypothèque légale de la construction qui n’a pas été conservée notamment par la publication d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire dans les six mois suivant la fin des travaux.
Un tel délai, tout comme celui pour publier au registre foncier un avis d’hypothèque légale de la construction, constituent des délais de déchéance et sont ainsi visés par la suspension de 170 jours applicable en raison du décret et de l’arrêté, dans la mesure bien évidemment où la computation du délai a débuté avant le 15 mars 2020 ou entre le 15 mars et le 31 août 2020.
Il est donc important de retenir les éléments suivants :
Ce bulletin fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Il ne constitue pas un avis juridique et aucun geste de nature juridique ne devrait être posé sur la base des renseignements qu'il contient.
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